La Commission nationale de la carte du combattant, prévue à l'article R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
La Commission nationale de la carte du combattant, prévue à l'article R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
1. Au titre des représentants des anciens combattants titulaires de la carte
La Commission nationale de la carte du combattant prévue à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
1. Au titre de représentants des anciens combattants titulaires de la carte
La Commission nationale de la carte du combattant prévue à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
1. Au titre de représentants des anciens combattants titulaires de la carte
Art. 1er. - La Commission nationale de la carte du combattant prévue à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
1o Au titre de représentants des anciens combattants titulaires de la carte
vice-président de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie ; 34 ans d'activités professionnelles et de services militaires
Objet:
à compter de la date de leur réception dans leur grade
Art. 1er. - La Commission nationale de la carte du combattant prévue à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
1° Au titre de représentants des anciens combattants titulaires de la carte